La Belgique est un état fédéral qui comprend trois Communautés (la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone) et trois Régions (la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise). Les éléments déterminants de la notion de «Communauté» sont la culture et la langue; l'élément constitutif du concept «Région» est le territoire.
Ces Communautés et Régions sont dotées d'un pouvoir territorial limité, elles sont cependant exclusivement et souverainement compétentes sur leur territoire pour leurs matières. La loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat) a consacré le principe de transfert de certaines compétences de l'Etat central vers ces institutions nouvellement créées et a également marqué les limites de la communautarisation et de la régionalisation.
La réforme des institutions ne s'est pas opérée de manière identique dans les différentes parties du pays. Dans la partie flamande du pays, les institutions de la Région et de la Communauté ont fusionné. Le parlement flamand (het Vlaams Parlement) exerce les compétences aussi bien de la Communauté que de la Région, le gouvernement flamand est en même temps celui de la Communauté flamande et celui de la Région flamande.
Les autres instances ont maintenu la distinction entre Communauté et Région. Ainsi, coexistent le parlement et le gouvernement de la Communauté française, de la Communauté germanophone, de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale. Il faut en plus noter que, pour ce qui concerne la Communauté française, l'exercice d'une série de compétences communautaires a été délégué par la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans ce contexte institutionnel, les compétences en matière de politique de l'emploi se partagent comme suit:
Pour chaque chômeur complet indemnisé ou chaque personne assimilée, placé, dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au travail, l'autorité fédérale octroie à l'autorité régionale concernée une intervention financière.
La loi spéciale précitée prévoit aussi qu'une concertation associant les gouvernements (régionaux ou communautaires) et gouvernement fédéral ait lieu pour l'échange d'informations entre les services de formation, de chômage et de placement ainsi que pour les initiatives concernant les programmes de remise au travail des chômeurs. En outre, l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun.
Dans ce nouveau cadre institutionnel, les ministères et organes publics suivants sont directement impliqués dans la politique de l'emploi en Belgique:
Sont décrits dans ce chapitre: le Ministère fédéral de l'emploi et du travail, l'Office national de l'emploi ainsi que les Offices régionaux et communautaires de l'emploi et de la formation professionnelle.
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UE — Commission européenne DG EMPL/A/2 J II 27, |