Les contrats de travail d'ouvrier et d'employé
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2.1.1.1.Les contrats de travail d'ouvrier et d'employé


Les dispositions générales décrites ci-dessus s'appliquent aux ouvriers et aux employés. Les différences principales entre le contrat de travail d'ouvrier et celui d'employé sont les suivantes

2.1.1.1.1. Définition:

le contrat de travail d'ouvrier est le contrat par lequel un travailleur, l'ouvrier, s'engage à fournir un travail principalement d'ordre manuel.

Le contrat de travail d'employé est le contrat par lequel un travailleur, l'employé, s'engage à fournir un travail principalement d'ordre intellectuel.

2.1.1.1.2. Période d'essai

Le contrat de travail peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit au plus tard au moment où le travailleur entre en service.

Ouvriers:

La période d'essai ne peut être inférieure à sept ni supérieure à quatorze jours. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat pendant les sept premiers jours sans motif grave.

Employés:

La période d'essai ne peut être inférieure à un mois. Elle ne peut être supérieure respectivement à six mois ou à douze mois, selon que la rémunération annuelle ne dépasse pas ou dépasse 1.113.000 BEF. Il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat pendant le premier mois sans motif grave. Ce délai passé, le contrat ne peut être résilié que moyennant un préavis de sept jours.

2.1.1.1.3. Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat

Pour cause d'accident technique: seul l'ouvrier conserve le d

roit à sa rémunération normale pendant une période de sept jours.

2.1.1.1.4. Incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun:

Ouvriers:

L'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60 % de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité (lorsque la durée d'incapacité de travail n'atteint pas 14 jours, le premier jour d'incapacité est un jour de carence).

Une convention collective de travail a été conclue en vue de garantir aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun un salaire mensuel; l'ouvrier a dès lors droit à une indemnité, à charge de l'employeur, pour la période de 23 jours civils qui suit la période de sept jours pendant laquelle il a droit à une rémunération normale. L'indemnité correspond à 25,88 % de la partie du salaire normal qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité et à 85,88 % pour la partie du salaire normal qui excède ce plafond.

A partir du 31ème jour, l'ouvrier touche de l'assurance maladie-invalidité une indemnité égale à 60 % de son salaire (plafonné).

Employés:

L'employé a droit pendant 30 jours à son salaire normal. Ensuite, il est pris en charge par l'assurance maladie-invalidité et touche 60 % de son salaire (plafonné).

Toutefois, un régime similaire à celui des ouvriers s'applique aux employés engagés à l'essai ou pour une durée déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois.

2.1.1.1.5. Incapacité de travail résultant d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle

Ouvriers: L'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à la rémunération normale pendant sept jours à compter du premier jour d'incapacité.

Une convention collective a été conclue en vue de garantir aux ouvriers en cas d'incapacité résultant d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, un salaire mensuel. L'ouvrier a droit, à charge de l'employeur, à une indemnité pendant la période de 23 jours civils qui suit la période de sept jours pendant laquelle il a droit à la rémunération normale. Cette indemnité complète les indemnités versées par l'assureur en matière d'accidents de travail ou par le Fonds des maladies professionnelles de manière à garantir à l'ouvrier une rémunération correspondant au montant net du salaire qu'il aurait obtenu s'il avait continué à travailler.

Employés: L'employé a droit pendant 30 jours à son salaire normal. Toutefois, le régime similaire à celui des ouvriers s'applique aux employés engagés à l'essai ou pour une période déterminée de moins de trois mois ou pour un travail nettement défini dont l'exécution requiert normalement une occupation de moins de trois mois.

2.1.1.1.6. Maternité

L'indemnisation du congé de maternité est entièrement à charge de l'assurance maladie-invalidité (assurance maternité). L'employeur n'est pas redevable d'une rémunération pour cette période.

Pendant les 30 premiers jours du congé de maternité, l'indemnité s'élève à 82 % de la rémunération brute perdue, sans application de plafond. A partir du 31ème jour du congé de maternité, l'indemnité s'élève à 75 % de la rémunération brute perdue plafonnée (assurance maladie-invalidité).

2.1.1.1.7. Résiliation du contrat de travail

Les dispositions générales du code civil relatives à la résiliation des contrats seront appliquées si la loi relative aux contrats de travail ne contient pas de dispositions particulières. Toutefois, en pratique, les dispositions particulières ont beaucoup plus d'importance que les dispositions générales.

Chacune des parties peut rompre le contrat à tout moment moyennant le respect de certaines modalités précises. Le congé ne doit pas, en principe, être motivé.

  • - Sont nulles les clauses prévoyant que le mariage, la maternité ou le fait d'avoir atteint l'âge de la pension légale ou conventionnelle mettent fin au contrat.
  • - Les contrats de travail conclus pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini prennent fin par l'expiration du terme ou par l'achèvement du travail en vue duquel le contrat a été conclu.
  • - Lorsque le contrat de travail a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. Si le préavis est donné par l'employeur, la notification ne peut se faire que par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.
    2.1.1.1.8. Délai de préavis

    Ouvriers:

    Le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours lorsque le congé est donné par l'employeur, et à quatorze jours lorsqu'il est donné par l'ouvrier. Ces délais sont doublés lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans. Il est possible de prévoir dans le contrat de travail, qu'en cas de licenciement notifié lorsque l'ouvrier a moins de six mois d'ancienneté, le délai de préavis soit inférieur à celui visé ci-dessus avec un minimum de sept jours.

    L'ouvrier est protégé contre l'abus du droit de licenciement par l'employeur. Par licenciement abusif, on entend le licenciement d'un ouvrier engagé pour une durée indéterminée, intervenu pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise. Si l'ouvrier soutient que son licenciement est abusif, il incombera à l'employeur d'apporter la preuve contraire. En cas de licenciement abusif, l'employeur doit payer à l'ouvrier une indemnité correspondant à six mois de rémunération, en plus du préavis.

    Employés:

    Le délai de préavis est fonction non seulement de l'ancienneté mais également du niveau de la rémunération. Le tableau ci-après donne un aperçu des dispositions légales actuelles à ce sujet.

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    Cas particuliers (préavis réduits):

  • - si le congé est donné en vue de mettre fin au contrat au moment où l'employé atteint l'âge normal de la pension ou à un moment ultérieur;
  • - si l'employé auquel l'employeur a donné congé, a trouvé un autre emploi, il peut à son tour résilier son contrat moyennant un préavis réduit.

    Pendant les délais de préavis, l'employé a le droit de s'absenter en vue de chercher un nouvel emploi. La durée et le nombre des absences par semaine varient selon que le montant de la rémunération annuelle dépasse ou ne dépasse pas 928.000 BEF.

    2.1.1.1.9. Résiliation du contrat pour motif grave

    Chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ni indemnité pour motif grave. Est considérée comme constituant un motif grave, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. La partie qui invoque ce motif grave doit en prouver la réalité. Une procédure spécifique doit être suivie à peine de nullité. En cas de contestation la juridiction du travail appréciera le motif grave invoqué.


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