Champ d'application: la loi relative aux contrats de travail règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique ainsi que les contrats d'occupation de travailleurs à domicile et d'étudiants. Elle s'applique aussi aux travailleurs occupés dans le secteur public qui ne sont pas régis par un statut.
Définition: le contrat de travail est un contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.
Durée du contrat de travail:
Le contrat de travail est conclu
L'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail stipule que, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait une
interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée. Il n'en sera pas ainsi si l'employeur démontre que ces contrats sont justifiés soit par la nature même du travail, soit par d'autres motifs légitimes.
L'article 10bis de la loi du 3 juillet 1978 prévoit deux possibilités supplémentaires de conclure des contrats de travail successifs pour une durée déterminée, sans que la présomption contenue à l'article 10 ne puisse être invoquée:
Obligations des parties: l'employeur et le travailleur doivent respecter un certain nombre de règles.
Le travailleur a l'obligation:
L'employeur a l'obligation:
Responsabilité du travailleur: en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
|
UE — Commission européenne DG EMPL/A/2 J II 27, |