La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
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2.1.1.La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail


Champ d'application: la loi relative aux contrats de travail règle les contrats de travail d'ouvrier, d'employé, de représentant de commerce et de domestique ainsi que les contrats d'occupation de travailleurs à domicile et d'étudiants. Elle s'applique aussi aux travailleurs occupés dans le secteur public qui ne sont pas régis par un statut.

Définition: le contrat de travail est un contrat par lequel un travailleur s'engage contre rémunération à fournir un travail sous l'autorité d'un employeur.

Durée du contrat de travail:

Le contrat de travail est conclu

  • - soit pour une durée déterminée;
  • - soit pour un travail nettement défini;
  • - soit pour une durée indéterminée.

    L'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail stipule que, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait une

    interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée. Il n'en sera pas ainsi si l'employeur démontre que ces contrats sont justifiés soit par la nature même du travail, soit par d'autres motifs légitimes.

    L'article 10bis de la loi du 3 juillet 1978 prévoit deux possibilités supplémentaires de conclure des contrats de travail successifs pour une durée déterminée, sans que la présomption contenue à l'article 10 ne puisse être invoquée:

  • - quatre contrats successifs pour une durée déterminée peuvent au maximum être conclus, à condition que la durée de chaque contrat ne soit pas inférieure à trois mois et que la durée totale des contrats successifs ne dépasse pas deux ans;
  • - moyennant l'autorisation préalable de l'inspection des lois sociales, des contrats successifs pour une durée déterminée peuvent être conclus, avec chaque fois une durée minimale de six mois, à condition que la durée totale des contrats successifs ne dépasse pas trois ans.

    Obligations des parties: l'employeur et le travailleur doivent respecter un certain nombre de règles.

    Le travailleur a l'obligation:

  • - d'exécuter son travail au temps, au lieu et dans les conditions convenus;
  • - d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur;
  • - de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de se livrer à tout acte de concurrence déloyale;
  • - de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de ses compagnons.

    L'employeur a l'obligation:

  • - de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
  • - de veiller à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur;
  • - de consacrer l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des travailleurs et, en particulier, des jeunes travailleurs;
  • - de payer la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus.

    Responsabilité du travailleur: en cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol et de sa faute lourde. Il ne répond de sa faute légère que si celle-ci présente dans son chef un caractère habituel plutôt qu'accidentel.


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