Dispositions générales
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2.1.3.6.1.Dispositions générales

La durée du travail des travailleurs ne peut excéder huit heures par jour ni quarante heures par semaine, ni les limites inférieures fixées par convention collective de travail[2].

Il existe des régimes de travail auxquels s'appliquent des limites supérieures aux limites normales du travail:

  • - la limite quotidienne de la durée du travail peut être portée à neuf heures lorsque le régime de travail comporte par semaine un demi-jour, un jour ou plus d'un jour de repos autre que le dimanche;
  • - la limite quotidienne de la durée du travail peut être portée à dix heures pour les travailleurs qui en raison de l'éloignement du lieu de travail, ne peuvent pas rejoindre chaque jour leur domicile ou leur lieu de résidence;
  • - les limites de la durée du travail peuvent être dépassées lorsque le travail est effectué par équipes successives, à condition que cette durée n'excède pas onze heures par jour ni 50 heures par semaine;
  • - les limites de la durée du travail peuvent être dépassées pour l'exécution de travaux qui ne peuvent être interrompus en raison de leur nature; la durée du travail ne peut toutefois dépasser douze heures par jour;
  • - dans les branches d'activités, les catégories d'entreprises ou les branches d'entreprises où les limites normales de la durée du travail ne peuvent être appliquées, un arrêté royal peut autoriser le dépassement de ces limites;
  • - un arrêté royal peut autoriser le dépassement des limites normales de durée du travail pour les travailleurs occupés à des travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent nécessairement être effectués en dehors du temps assigné au travail général de production.

    Le dépassement des limites normales de la durée du travail (heures supplémentaires) est autorisé dans les cas suivants:

  • - l'exécution de travaux d'inventaire et de bilan, à condition que ces limites ne soient pas dépassées pendant plus de sept jours par travailleur et par année civile; la durée du travail ne peut toutefois dépasser onze heures par jour, ni 50 heures par semaine;
  • - l'exécution de travaux dus à une force majeure (accident survenu ou imminent, travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel, travaux commandés par une nécessité imprévue);
  • - pour les travailleurs occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement;
  • - quand la durée du travail ne peut, en raison de sa nature même, être déterminée d'une manière précise;
  • - pour les travaux où les matières mises en oeuvre sont susceptibles d'altération rapide;
  • - un surcroît extraordinaire de travail (moyennant autorisation accordée par l'inspecteur du travail et accord de la délégation syndicale de l'entreprise).

    L'octroi de repos compensatoire constitue une condition nécessaire au dépassement des limites normales du travail. En ce qui concerne le travail en équipes successives, les travaux ne pouvant être interrompus, les limites normales inapplicables, les travaux préparatoires ou complémentaires, les travaux de transport, les travaux à durée non précisable, le surcroît extraordinaire de travail et les travaux commandés par une nécessité impérieuse, les dépassements ne sont autorisés qu'à condition que pendant un trimestre, il ne soit pas travaillé en moyenne plus de 40 heures par semaine (ou une limite inférieure fixée par convention collective de travail). Il ne sera pas tenu compte dans le calcul de cette moyenne des dépassements des limites normales en cas de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel. La période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail peut être prolongée à un an maximum par arrêté royal ou par convention collective ou, à défaut, par le règlement de travail. A aucun moment, dans le courant de la période de référence, la durée totale du travail effectué ne peut dépasser de plus de 65 heures la durée moyenne de travail autorisé sur la même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou de fractions de semaine déjà écoulées dans cette période de référence.

    Toutefois, sous certaines conditions, les employeurs se voient reconnaître un crédit de 65 heures par année civile. Ce crédit est octroyé aux conditions cumulatives suivantes:

  • - en cas de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue;
  • - dans le cadre d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire;
  • - lorsqu'il n'est pas possible de réaliser des engagements complémentaires.

    Lorsque ce crédit est applicable, la limite interne de 65 heures trouve à s'appliquer à partir de la 66ème heure.

    Le travail supplémentaire est rémunéré à un montant qui dépasse de 50 % au moins celui de la rémunération ordinaire. Cette majoration est portée à 100 % lorsque le travail supplémentaire est effectué un dimanche ou un jour férié. Est à considérer comme travail supplémentaire, tout travail effectué au-delà de neuf heures par jour ou de 40 heures par semaine ou de limites inférieures fixées par convention collective de travail. Toutefois, le travail effectué dans le respect des conditions et des limites applicables à certaines dérogations (éloignement du domicile, organisation du travail en équipes successives, interruption impossible en raison de la nature du travail, réduction du temps de travail en application d'une convention collective, limites normales inapplicables) n'est pas considéré comme travail supplémentaire et ne donne pas droit au paiement d'un sursalaire.


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