La durée minimale de chaque prestation ne peut être inférieure à trois heures. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté royal ou par convention collective de travail
2.1.3.7.1. Horaires flexibles
Une convention collective de travail ou, à défaut, le règlement de travail peut autoriser:
- le dépassement des limites normales de la durée du travail (sans toutefois excéder neuf heures par jour et 45 heures par semaine) sans que l'employeur soit tenu de payer un sursalaire, à condition que la durée hebdomadaire de travail fixée par la convention soit respectée en moyenne sur une période qui ne peut excéder douze mois consécutifs;
- l'application dans l'entreprise d'autres horaires de travail que l'horaire normal, à condition que la différence entre ces horaires alternatifs et l'horaire normal ne dépasse pas deux heures en plus ou en moins par jour et cinq heures en plus ou en moins par semaine.
Dans les limites citées ci-dessus, l'employeur peut faire fluctuer la durée du travail de ses travailleurs en fonction des besoins de la production.
2.1.3.7.2.1. Les jeunes travailleurs
Des dispositions spéciales protègent les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.
Exemple:
- ils ne peuvent effectuer des travaux dangereux ou insalubres;
- la durée du travail des jeunes travailleurs ne peut excéder huit heures par jour.
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