Le Code du Travail ne s'applique qu'aux emplois du secteur privé. Dans le secteur public, les relations professionnelles relatives aux fonctionnaires, employés des administrations communales et agents du service public ne sont pas couvertes par les dispositions du Code du Travail mais bien par les réglementations contenues dans une section à caractère plus général du droit administratif. Le Code du Travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs des secteurs agricole et maritime dont les conditions d'emploi sont réglementées par des mesures spéciales édictées respectivement par le Ministère de l'agriculture et le Ministère de la marine marchande. Les travailleurs du secteur des transports relèvent du Ministère des transports. Les conditions d'emploi de ces catégories de travailleurs sont réglementées par les ministères concernés en coopération avec le Ministre du travail et de la sécurité sociale.
Le Code du Travail tire ses sources de la Constitution, des conventions internationales, des lois, des coutumes, des accords collectifs, de la jurisprudence en matière d'arbitrage des conflits industriels et des règlements internes des entreprises.
Source constitutionnelle: L'article 22, § 2 stipule que les conditions générales de travail sont définies par la loi et qu'elles peuvent être complétées par les contrats collectifs de travail signés lors de négociations libres ou, si celles-ci échouent, par les décisions d'arbitrage.
Les articles 4, § 1,2 et 23, § 1 prévoient l'égalité de tous devant la loi et un salaire égal pour un emploi égal indépendamment du sexe ou autre facteur de discrimination. «Le travail est un droit protégé par l'Etat. L'Etat assure à tous les citoyens de justes conditions d'emploi. Chaque travailleur, homme ou femme, a droit à un salaire égal pour un travail égal. L'Etat prend les mesures nécessaires pour protéger le mouvement syndical et le libre exercice des droits syndicaux.»
Les conventions internationales: La Grèce a ratifié 68 conventions de l'OIT qui font partie intégrante du droit national.
Les lois: Un chapitre du Code Civil contient des dispositions relatives au travail (art. 648-680). Ces dispositions ne concernent pas le contrat de travail à proprement parler mais bien toute forme de «louage de travail» et complètent les dispositions prévues en matière de contrat dans les cas où l'objet du contrat est l'échange d'un travail contre une rémunération. Ainsi les dispositions légales du Code Civil relatives à l'emploi constituent-elles un cadre général de référence pour le contrat de travail uniquement en l'absence d'une loi spécifique réglementant un point particulier ou de toute autre disposition prévoyant de meilleures conditions aux travailleurs. Le Code Civil fixe un maximum de droits et d'obligations pour les employeurs comme pour les travailleurs. Les négociations collectives et les décisions d'arbitrage (cf. chapitre II, 2.3) prévoient des conditions d'emploi plus favorables pour les travailleurs. L'article 663-676 du Code grec de Procédure Civile prévoit également une procédure spéciale, simple et rapide, généralement suivie par les tribunaux pour le règlement des conflits de travail.
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