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Politiques nationales du marché du travail

Rapports d’information de base

Principales Lois
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2.2.Principales Lois


Lois spéciales réglementent divers aspects du travail, notamment:

La loi 1876/89 sur les accords collectifs qui définit la procédure et le contenu de l'accord collectif ainsi que les compétences des parties concernées (cf. chapitre II, 3.).

Le décret royal 748/66 sur les congés qui fixe le nombre de jours de repos obligatoires pour les travailleurs des différents secteurs industriels ainsi que les vacances et jours fériés légaux.

Les lois 2112/1920 et 3198/55 sur la procédure à suivre et les indemnités prévues en cas de licenciement (cf. chapitre II, 2.5).

La loi 1264/82 sur le syndicalisme (cf. également chapitre II, 3.). Cette loi contient un certain nombre de dispositions dites institutionnelles. Il s'agit, en principe, des dispositions relatives à la démocratie sur les lieux de travail, aux buts de la grève, à la protection des syndicalistes et de l'activité syndicale, aux congés pour activités syndicales, etc. Ces dispositions améliorent la position du syndicalisme en Grèce et donnent une nouvelle dimension à la lutte syndicale quotidienne. En résumé, la présente loi:

  • - garantit le droit de grève;
  • - interdit le «lock out»;
  • - interdit le recours à tout dispositif anti-grève au cours de la grève;
  • - interdit aussi les licenciements pendant la grève;
  • - protège les cadres syndicaux, à savoir les membres du conseil d'administration des syndicats;
  • - oblige l'employeur de mettre des locaux à la disposition du syndicat pour les réunions de l'assemblée générale;
  • - oblige également l'employeur de rencontrer au moins une fois par mois la délégation syndicale pour discuter des problèmes des travailleurs.

    La loi 1346/83 sur «l'amendement et la mise à jour de certaines dispositions de la législation du travail et sur le règlement de questions diverses».

    Cette loi modifie et complète diverses dispositions de la législation du travail. Elle a été votée en raison de la nécessité d'améliorer les conditions de travail des salariés, de corriger les défauts et les faiblesses des dispositions en vigueur, de remettre à jour certaines dispositions pour les adapter aux conditions actuelles et de combler les lacunes de la législation du travail en vigueur.

    Les dispositions les plus importantes de la loi susmentionnée sont les suivantes:

  • - le congé annuel est fixé à quatre semaines pour tous les salariés;
  • - le congé supplémentaire à charge du budget de l'Etat et de l'OAED accordé aux étudiants et élèves qui travaillent est plus que doublé et porté de 6 à 14 jours ouvrables;
  • - ce sont les conventions collectives qui déterminent l'augmentation des salaires en fonction de l'index du coût de la vie;
  • - un supplément d'allocation familiale est accordé en faveur du troisième enfant né après le 1.1.1982;
  • - les cadres ont la possibilité de travailler à tour de rôle pendant la période d'été;
  • - la dispense du contrôle en faveur des sociétés minières lors de licenciements collectifs est supprimée;
  • - la réglementation de l'obligation de réembauche des travailleurs occupés par les entreprises hôtelières saisonnières;
  • - le renforcement des sanctions en cas d'infraction aux dispositions en matière d'hygiène et de sécurité au travail, d'emploi des étrangers et de placement;
  • - l'abrogation de la disposition anachronique prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail d'une durée de 6 jours pour les ouvriers de l'industrie du tabac;
  • - l'octroi d'incitations aux employeurs pour l'embauche et le stage pratique de stagiaires des écoles gérées par l'OAED;
  • - l'octroi d'une subvention de l'Etat aux employeurs qui embauchent des personnes handicapées couvertes par la loi 903/76.

    La loi 1414/84 sur l'«Application du principe de l'égalité des sexes dans les relations du travail et autres dispositions» (Journal Officiel 10, volume A, 2.2.1984).

    Cette loi matérialise le souci permanent du gouvernement de créer les conditions propices à une égalité réelle entre les deux sexes. L'objectif essentiel de cette loi est l'application du principe de l'égalité des sexes dans les relations du travail et la suppression de toute discrimination en ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles, l'accès à l'emploi, la promotion professionnelle, la rémunération et autres conditions de travail. De même, cette loi définit les conditions d'octroi des allocations de mariage et des allocations familiales. Des sanctions sont également prévues en cas d'infraction. Cette loi met également en place des commissions pour l'égalité des sexes tant au niveau du service central du Ministère du travail et de la sécurité sociale qu'à celui de l'inspection du travail, ainsi qu'une section spéciale auprès du Conseil suprême du travail (ASE), qui s'occupe exclusivement de ces questions.

    Ainsi la loi susmentionnée concrétise l'obligation prévue par la Constitution de garantir l'égalité entre les sexes et prévoit les mesures nécessaires pour adapter la législation grecque conformément aux directives 75/117 et 76/207 de la Communauté européenne.

    La loi 2190/1994 «sur la constitution d'un office indépendant de sélection du personnel et de règlement des questions administratives».

    La loi 2224/1994 «sur le règlement de questions relatives au travail, aux droits des syndicats, à la santé et à la sécurité des travailleurs, à l'organisation du Ministère du travail et des personnes morales placées sous sa tutelle et autres dispositions».

    La loi 2150/1993 «sur l'Institut national du travail et d'autres dispositions».

  • - La loi 2405/1996 sur la ratification de la convention internationale n° 151 de l'OIT sur les «Conditions d'emploi dans l'administration publique».
  • - La loi 2403/1996 sur la ratification de la convention internationale n° 154 de l'OIT pour la «Promotion des négociations collectives».
  • - La loi 2335/1995 sur la réglementation des questions d'assurance.
  • - La loi 2336/1995 sur la réglementation des questions concernant l'Agence de logement pour les salariés et la Caisse des salariés.
  • - La loi 2307/1995 sur la transmission aux comités de l'OAED des compétences concernant le placement des personnes (handicapées) protégées par la loi 1648/1986.
  • - La loi 2367/1995 sur la réglementation des questions concernant le personnel des chantiers navals Skaramanga et Elefsina. Elle a fixé en particulier, les modalités et les conditions requises pour la transmission des actions de la «SA des chantiers navals grecs» aux salariés de cette société et a fixé la réglementation (par l'organisme de sécurité sociale - IKA) des questions concernant le personnel quittant la société ou partant à la préretraite, tant pour la «SA des chantiers navals grecs» que pour le chantier naval Elefsina.
  • - La loi 2394/1996 sur la réglementation de la durée du travail dans les boulangeries.
  • - La loi 2434/1996 sur les «Mesures de la politique sur l'emploi et l'enseignement et la formation professionnels».
  • - Le décret présidentiel (PD) 156/1994 sur l'obligation des employeurs d'informer les salariés sur les conditions sur lesquelles repose le contrat de travail ou la relation de travail.
  • - Les décrets présidentiels (PD) 395/1994, 396/1994, 397/1994, 398/1994, 399/1994, 185/1995, 305/1996 sur la fixation de prescriptions minimales concernant la sécurité sur le lieu de travail conformément aux directives de la Communauté.
  • - Le décret présidentiel (PD) 137/1995 sur la fixation de sanctions administratives en cas de violation de la loi 1648/1986.
  • - Le décret présidentiel (PD) 372/1995 sur l'intégration du Secrétariat général de la sécurité sociale au sein du Ministère du travail, ainsi que le changement de dénomination de ce dernier en Ministère du travail et de la sécurité sociale.
  • - Le décret présidentiel (PD) 16/1996 sur la fixation de prescriptions minimales concernant l'hygiène et la sécurité sur le lieu de travail conformément à la directive 89/654/CEE.
  • - Le décret présidentiel (PD) 17/1996 sur les mesures pour l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité des salariés sur le lieu de travail conformément aux directives 89/391/CEE et 91/383/CEE.
  • - Le décret présidentiel (PD) 177/1996 sur la composition, le mandat, les compétences etc. du Centre national pour l'orientation professionnelle.
  • - La loi 2639/1998 sur la réglementation de la relation de travail et la création d'un Service d'inspection du travail. La loi règle les questions portant sur l'emploi à temps partiel, les accords sur la durée du travail, les Pactes locaux pour l'emploi, la création d'agences privées de placement, la création d'un service d'inspection du travail, la founiture, par l'organisme de sécurité sociale, de prestations médicales en nature aux chômeurs jusqu'à l'âge de 29 ans et elle règle aussi les questions de l'octroi de congé parental.
  • - La loi 2676/1998 sur la restructuration organisationnelle et fonctionnelle de l'organisme de sécurité sociale.
  • - La loi 2643/1998 sur la promotion de l'emploi de catégories spécifiques de personnes. Font partie de ces catégories, les personnes handicapées et leur famille, les parents ayant plus de trois enfants, les anciens résistants, les invalides et les mutilés de guerre. L'embauche de personnes protégées s'effectue en vertu de critères objectifs selon le nombre de points affectés à chaque critère.
  • - Les entreprises qui embauchent des personnes handicapées reçoivent une subvention couvrant une partie des charges salariales ainsi qu'une partie des dépenses occasionnées par l'aménagement ergonomique du poste de travail des personnes citées.
  • - A partir des données fournies par les entreprises sur leurs besoins en personnel spécialisé, l'OAED établit tous les ans des programmes de formation professionnelle pour personnes handicapées, afin de faire correspondre la formation aux qualifications recherchées par ces entreprises. Les participants à ces programmes se voient délivrer par l'OAED un certificat de formation professionnelle. La loi stipule par ailleurs que les congés payés annuels des salariés sont prolongés de six jours pour les travailleurs handicapés.
  • - Le § 6 de la loi 2639/1998 stipule la création d'un Service d'inspection du travail (SEPE) directement rattaché au Ministre du travail et de la sécurité sociale. Le SEPE exerce les tâches principales suivantes:

    1. la supervision et le contrôle de l'application des dispositions de la législation du travail,

    2. l'instruction et la poursuite des infractions à la législation du travail,

    3. la fourniture d'informations et de conseils aux employeurs et aux travailleurs concernant les possibilités les plus efficaces pour le respect des dispositions en vigueur,

    4. l'examen des plaintes et des requêtes, déposées auprès du service, relatives à l'application correcte de la législation du travail etc.

    Le Service d'inspection du travail se compose d'un secrétaire spécialisé remplissant la fonction de chef de service et des inspecteurs du travail parmi lesquels se trouvent des inspecteurs sociaux, techniques et médicaux du travail. Les inspecteurs sociaux du travail veillent au respect des prescriptions juridiques générales relatives à la protection du travail. Les inspecteurs techniques du travail réalisent des contrôles relatifs à la protection des salariés en matière d'hygiène et de sécurité, font des enquêtes sur les accidents du travail graves et mortels et proprosent des mesures visant à prévenir de tels accidents. Les inspecteurs médicaux du travail assurent une surveillance médicale des salariés, enquêtent sur la nature et les causes des maladies professionnelles et proposent des mesures pour la protection des salariés en matière d'hygiène.

  • - Le § 4 de la loi 2639/1998 stipule la création de Pactes locaux pour l'emploi (TSA). Il s'agit d'accords tarifaires spéciaux entre les supports du secteur public, des collectivités locales et des partenaires sociaux, sur la réalisation d'un projet concret ou l'exercice d'une activité concrète de nature économique, sociale ou culturelle, dont la durée et l'ensemble des conditions d'application sont fixées et qui visent à promouvoir l'emploi dans une région précise. Les objectifs des Pactes locaux pour l'emploi sont les suivants:

    1. la promotion des régions structurellement peu développées du pays,

    2. le développement local et la création d'emplois dans des domaines dynamiques porteurs d'emplois,

    3. la création d'emplois grâce au développement d'activités sociales,

    4. une meilleure qualité des ressources humaines et une meilleure adaptation de la formation professionnelle aux besoins essentiels existants,

    5. la réinsertion des chômeurs, en particulier des chômeurs de longue durée et des personnes menacées d'exclusion sociale,

    6. la solution des conséquences de la restructuration industrielle.

  • - Peuvent participer aux Pactes locaux pour l'emploi les organismes du secteur public, des collectivités locales et les partenaires sociaux.
  • - Le § 25 de la loi 2639/1998 porte sur l'octroi du congé parental. Il permet à chaque parent ayant, avec une unité de production ou une entreprise, une relation de travail de droit privé ou une relation basée sur une commande rémunérée, ou bien travaillant dans le secteur public, auprès d'une personne morale de droit public ou d'organes de la collectivité locale, de bénéficier d'un congé parental entre le moment de l'expiration du congé de maternité et celui où l'enfant atteint l'âge de trois ans et demi révolus. La durée totale du congé parental est de trois mois et demi maximum, cette période de temps pouvant être partagée entre les parents. Le droit au congé parental est lié à la personne et ne peut être transmis (sauf en cas de famille monoparentale) et se rapporte respectivement à un enfant. Le congé est accordé par l'employeur en fonction d'une liste de priorité, établie chaque année civile, comportant les demandes des personnes occupées dans l'entreprise. La résiliation du contrat de travail d'une personne bénéficiant du droit au congé parental est illicite.
  • - Le § 1 de la loi 2639/1998, intitulée «Formes spéciales d'emploi», stipule que l'accord en vigueur entre l'employeur et les personnes occupées, relatif à la réalisation d'une prestation ou d'un ouvrage pendant une période de temps déterminée ou indéterminée, en particulier dans le cas de rémunération tarifaire, de télétravail et de travail à domicile, ne représente pas une forme voilée de contrat pour une activité indépendante, lorsque l'accord se présente sous forme écrite et lorsqu'il est notifié en l'espace de quinze jours à l'inspection locale du travail. Ces prescriptions ne s'appliquent pas lorsque la personne concernée travaille uniquement ou en grande partie pour un employeur.
  • - Le § 2 de la loi 2639/1998, intitulée «Emploi à temps partiel», régle les questions portant sur la définition de la notion d'emploi à temps partiel, la formulation écrite du contrat de travail correspondant, le dépôt du contrat de travail auprès du service de l'inspection du travail compétent, l'irrecevabilité de la résiliation du contrat de travail lorsque le travailleur n'est pas disposé à accepter un emploi à temps partiel etc. Ce même paragraphe traite d'autre part des questions telles que les contrats de travail dans le cas d'un emploi à la journée, à la semaine ou au mois.
  • - La loi 1837/1989 sur la «Protection des mineurs en ce qui concerne l'emploi et d'autres questions» ainsi que le décret présidentiel 62/98 sur la «Protection des jeunes en matière de travail, en application de la directive 94/33/CE». Ces deux prescriptions juridiques règlent les questions concernant l'interdiction du travail des enfants, la limitation de la durée du travail des adolescents, les conditions de travail pour les jeunes exerçant des activités culturelles ou similaires, les obligations des employeurs, l'interdiction de certains travaux pour les jeunes, les temps de pause journaliers et hebdomadaires destinés au repos, la réglementation des pauses etc.
  • - Le décret présidentiel 572/88 intitulé «Protection des droits des travailleurs en cas de transmission d'entreprise, d'installations ou de partie d'installations». Cette prescription juridique a converti la directive 77/87/CEE du 14.2.1977 en droit national. Elle règle les questions telles que la protection des droits des travailleurs en cas de transmission d'entreprise etc.
  • - Le décret législatif 3789/57 «Sur l'amendement et la mise à jour de dispositions sur la législation du travail». Les §§ 1 et 2 traitent des questions de la réglementation du travail dans l'entreprise.
  • - Des dispositions portant sur le même thème se trouvent aussi au § 8 de la loi 2224/94 pour les cas où l'entreprise dispose d'un comité d'entreprise, ainsi qu'au § 2 de la loi 1876/90 qui stipule que la convention collective peut aussi traiter des questions de la réglementation du travail à condition de tenir compte des pouvoirs des comités d'entreprise.
  • - La loi 1836/89, intitulée «Promotion de l'emploi et formation professionnelle», en liaison avec la loi 2648/98, intitulée «Réglementation juridique des impôts et des taxes», et avec les dispositions du décret présidentiel 1/90, intitulé «Protection des droits des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur». Les prescriptions juridiques citées stipulent la création d'un compte indépendant pour la protection des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur et la fixation des conditions, des formalités et de la procédure relative à la reconnaissance des droits non satisfaits des travailleurs en cas d'insolvabilité de l'employeur. Ces dispositions introduisent la directive 80/987/CEE dans le droit national.

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