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Politiques nationales du marché du travail

Rapports d’information de base

Temps de travail
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2.2.4.Temps de travail


La convention collective du 14.2.1984 a abaissé la semaine de travail à 40 heures. Les travailleurs peuvent, sans nécessiter une autorisation particulière, travailler jusqu'à 48 heures par semaine en échange d'une rémunération majorée d'une prime équivalent à 25 % du salaire normal pour toute heure de travail réalisée au-delà des 40 heures. Un travailleur n'est autorisé à travailler au-delà des 48 heures hebdomadaires que si les heures de travail réalisées n'excèdent pas un total de 35 heures par semestre (il existe quelques exceptions où le plafond est fixé à 50 heures par semestre) et qu'après avoir obtenu une autorisation du bureau local du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Tout travail de ce type est considéré comme travail en heures supplémentaires et donne droit aux compensations suivantes selon la loi 435/76:

  • - salaire plus prime de 25 % pour les 60 premières heures de l'année;
  • - prime de 50 % pour les 60 heures suivantes;
  • - prime de 75 % au-delà de 120 heures supplémentaires par an.

    Toute activité exercée en dehors des limites susmentionnées est illégale et passible de sanctions.

    Le § 50 de la loi 2224/94 a confirmé la Convention collective nationale, dont l'alinéa 5 porte à 20 jours le congé pour participation à des examens pour élèves ou étudiants d'établissements éducatifs de tout type et de tout niveau employés dans le secteur public ou une entreprise subordonnée au secteur public lorsque les élèves ou étudiants n'ont pas encore 25 ans accomplis. Les jours de congé sont accordés en bloc ou répartis sur l'année. Selon le § 9 de la loi 2224/94, la durée globale du congé de maternité est fixée à seize semaines. Les allocations de maternité des organismes d'assurance continuent d'être versées et sont étendues à la 16ème semaine.

    L'article 7 de la Convention collective nationale de 1997 a porté à 30 jours les congés pour les élèves et étudiants d'établissements de formation (de tout type et tout niveau) relevant du secteur public ou soumis à son contrôle, âgés de moins de 28 ans et obligés de s'absenter de leur emploi pour passer des examens.

    Le décret présidentiel 88/99 a introduit dans le droit national la directive 93/104/CEE, intitulée «Prescriptions minimales pour l'aménagement du temps de travail».

    Le § 3 de la loi 2639/98 s'est substitué au § 41 de la loi 1892/92, intitulée «Réglementation du temps de travail», dans le cadre prévu par la directive 93/104/CEE.

    L'article 5 de la Convention collective nationale (EGSSE) 1998-1999 stipule que les travailleurs qui sont employés depuis quinze ans par le même employeur ou qui, indépendemment de l'employeur, ont été employés pendant dix-sept ans, peuvent prétendre à un congé de cinq semaines, soit 30 jours ouvrables, lorsqu'ils travaillent six jours par semaine ou vingt-cinq jours pour une semaine de cinq jours. A partir du 1er janvier 1999, les conditions de temps relatives à l'octroi de congés réguliers sont réduites, conformément aux explications susmentionnées, de 15 à 12 ans et de 17 à 14 ans.

    Selon l'article 6 de l'EGSSE 1998-1999, le congé pour participation à des examens, conformément au § 2 de la loi 1346/83, modifié par l'article 7 de la Convention collective nationale de 1996, est aussi accordé aux travailleurs de 28 ans révolus, à condition cependant que la durée fixée pour les études, plus deux années, soit respectée, indépendemment d'éventuelles interruptions de la période d'études.


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