La législation qui établit le cadre de référence pour les conventions collectives en Grèce est la loi 1876/90 intitulée «Négociations collectives libres».
A l'origine, les accords collectifs sont conclus par négociation directe entre syndicats et organisations d'employeurs ou employeurs individuels. Les accords collectifs peuvent entrer dans l'une des catégories suivantes:
- conventions collectives (nationales ou locales) de branche professionnelle, s'appliquant aux employés exerçant une profession particulière.
La conclusion d'un accord collectif implique la négociation, la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Pour conclure une convention collective, les syndicats, les organisations d'employeurs ou les employeurs individuels ont le droit et l'obligation de négocier. La partie qui engage les négociations doit formellement informer l'autre partie par courrier concernant le lieu et l'ordre du jour des négociations. Si les négociations collectives aboutissent à un accord, celui-ci est formalisé dans un document signé par les représentants des deux parties. Si les négociations collectives aboutissent à un conflit, on pourra demander à un conciliateur d'intervenir. Cette personne est un employé du Ministère du travail et de la sécurité sociale ou de l'Inspection du travail. Si les négociations entre les parties échouent de nouveau, elles peuvent, alors, faire appel aux services d'un médiateur ou opter pour l'arbitrage.
Les deux parties choisissent un conciliateur sur une liste spéciale. En cas de désaccord, le conciliateur est tiré au sort. Le conciliateur peut alors inviter les parties à renégocier, entendre les parties séparément, questionner des individus ou essayer de découvrir tout aspect ayant une influence sur les conditions d'emploi des employés ou la situation financière de l'employeur. Si, malgré les efforts du conciliateur, les parties ne parviennent pas à un accord en l'espace de 20 jours, le conciliateur propose une solution qui, si elle acceptée par les parties concernées, a le même statut légal qu'un accord collectif.
En cas de non-signature d'un accord, l'arbitrage obligatoire constitue le dernier ressort. L'arbitreur est choisi sur une liste spéciale avec le consentement des deux parties et, en cas de désaccord, par tirage au sort. L'arbitreur étudie tous les documents et données étudiés au cours des étapes précédentes et prend une décision en l'espace de 10 jours. Sa décision a la même valeur légale que l'accord collectif.
La convention collective est dressée en trois exemplaires et signée par les représentants des deux parties. L'un des exemplaires est déposé auprès du Ministère du travail et de la sécurité sociale ou de l'Inspection du travail.
Toutes les conventions collectives figurent au registre général du Service central du Ministère du travail et de la sécurité sociale et une publication spéciale contenant une copie de toutes les conventions est émise.
Les dispositions comprises dans un accord collectif prennent directement et obligatoirement effet. Néanmoins, les termes des contrats de travail individuels ont priorité sur les conventions collectives s'ils diffèrent des conventions collectives ou s'ils contiennent des termes qui sont plus favorables pour la personne en question.
La même loi stipule que la responsabilité de la conciliation et de l'arbitrage incombe àune organisation qui fonctionne en tant qu'entité de droit privé dotée de la personnalité juridique et intitulée «Organisation de Conciliation et d'Arbitrage».
 |
UE — Commission européenne DG EMPL/A/2 J II 27,
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles — Belgique
GHK Consulting Ltd
30 St. Paul's Square, Birmingham. B3 1QZ
E-mail: eeo@ghkint.com
|
 |