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| Introduction | Rapports d’information de base |
Politiques nationales du marché du travailRapports d’information de base
2.4.1. |
| Nombre de jours de travail | Durée des prestations (mois) |
| 125 | 5 |
| 150 | 6 |
| 180 | 8 |
| 220 | 10 |
| 250 | 12 |
L'allocation de chômage comprend un montant forfaitaire de base et un supplément familial qui est fonction du nombre de personnes à charge. L'allocation de base s'élève à 40 % du salaire moyen pour les travailleurs manuels et à 50 % pour les employés pour autant que son montant ne soit pas inférieur aux deux tiers de la rémunération d'un travailleur non qualifié.
Conformément aux dispositions du décret-loi 2951/54 relatives à l'indemnisation du chômage, les chômeurs doivent pour avoir droit à une allocation de chômage et pour pouvoir obtenir un autre emploi se faire inscrire comme demandeur d'emploi auprès du bureau local compétent de l'OAED qui leur délivre une «carte de chômage». A partir de la date d'inscription jusqu'à celle où prend fin la période d'indemnisation, le chômeur doit se tenir à la disposition du bureau de l'OAED qui s'efforce de lui trouver un emploi.
Certaines mesures ont été prises pour contrôler la persistance du chômage, notamment l'obligation pour le chômeur de venir se présenter à certains moments au bureau de l'OAED. Les allocations de chômage sont versées tous les trente jours. Les dispositions réglementant les allocations de chômage sont résumées dans le tableau sur la page suivante. La loi 2224/94 (§ 12) modifie les modalités de calcul de l'allocation journalière de chômage (comme le prévoyait le § 21 du décret législatif 2961/54), réajustant l'allocation journalière de chômage au 31.12.1993 par une augmentation de 30 %. En ce qui concerne le supplément familial, la seule modification essentielle est son augmentation de 20 % à 26 % en fonction du nombre d'enfants.
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UE — Commission européenne DG EMPL/A/2 J II 27, |