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Du nouveau sur le marché du travail
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Du nouveau sur le marché du travail


La loi n° 451 du 19.7.1994 introduit sur le marché du travail italien quelques modifications par rapport aux dispositions antérieures dans les domaines suivants: (a) octroi d'indemnités compensatrices de perte de salaire (integrazione salariale), (b) expérimentation de nouvelles formes de flexibilité centrées essentiellement sur des horaires différenciés ou le travail à temps partiel, (c) travaux d'utilité collective, (d) contrats de formation et de travail.

En matière d'indemnités compensatrices de perte de salaire, il convient de souligner les éléments suivants: (1) élargissement de la formule de pré-retraite dans la sidérurgie aux travailleurs licenciés avant le 31.12.1994 et ayant cotisé pendant au moins 30 ans, (2) décentralisation et exécution à l'échelon local des procédures d'octroi des prestations, (3) raccourcissement des délais (40 et 20 jours) de conclusion de la procédure.

Pour les travaux d'utilité collective, la loi stipule les secteurs où ils peuvent être effectués: petites et moyennes entreprises commerciales et d'exportation, services aux particuliers, etc.

Les principales innovations concernant les contrats de formation et de travail sont les suivantes: (1) extension de la limite d'âge pour les jeunes recrutés au titre de ces contrats, (2) nouveaux organismes assurant des projets de formation et de travail, (3) différents niveaux de qualification pouvant être acquis à l'issue de cette formation et déterminant le nombre d'heures de formation pour chaque participant, (4) durée du contrat, (5) montant des prestations, (6) possibilité d'étaler le contrat sur plusieurs entreprises, (7) obligation de l'employeur d'embaucher au moins 60 % des travailleurs recrutés au titre de tels contrats et dont les contrats sont parvenus à leur terme au cours des

24 mois pr,c,dents, (8) respect du principe de l',galit, stipul, par la

loi nø 125/91 (actions positives pour l',galit, professionnelle entre hommes et femmes).

En ce qui concerne le premier aspect, la nouvelle loi donne la possibilité d'embaucher des jeunes de 16 à 32 ans. Ces projets peuvent être menés par les organismes suivants: organes économiques publics, entreprises et associations d'entreprises ainsi que «groupes d'entreprises, associations professionnelles, socio-culturelles, sportives, fondations et employeurs inscrits aux chambres professionnelles». Parallèlement aux deux mesures visées ci-dessus aux points (1) et (2), qui contribuent à une meilleure flexibilité du marché du travail, il convient de citer aussi la mesure citée au point (6), qui prévoit de réaliser le contrat auprès de plusieurs entreprises. Cette possibilité n'est toutefois accordée qu'à la condition d'être «nécessaire pour atteindre les objectifs de la formation» (article 16, alinéa 10).

On voit donc que la nouvelle loi tient fortement compte de l'aspect de formation, qui reste une caractéristique particulière des contrats pouvant servir tant à obtenir une qualification professionnelle moyenne ou supérieure qu'à «favoriser l'insertion professionnelle grâce à une expérience du travail permettant l'adaptation des aptitudes professionnelles au contexte de la production et de l'organisation» (article 16, alinéa 2, point b). La loi prévoit notamment, dans le cas d'une qualification professionnelle moyenne ou supérieure à acquérir à l'issue du contrat d'une durée pouvant atteindre 24 mois, 80 et 130 heures de formation respectivement à effectuer à la place du travail.

Pour faciliter l'insertion dans la vie professionnelle, il est prévu une formation d'au moins 20 heures dans des domaines tels que les relations entre les partenaires sociaux, la prévention des accidents, etc. Ce dernier type de formation est limité à une durée maximum de 12 mois.

En ce qui concerne les prestations, la différence entre les deux types de formation est particulièrement nette. Dans le cas d'une formation du type prévu à l'article 16, alinéa 2, point b, «les prestations ne sont accordées que si le contrat de travail conclu à l'issue du contrat est à durée indéterminée».

Un autre aspect important concerne le passage de 50 % à 60 % de la part des travailleurs qui doivent être embauchés par l'employeur en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de leur contrat formation-travail même s'ils ont été recrutés au cours des 24 mois précédents (article 16, alinéa 11). Un dernier aspect novateur en matière d'égalité des chances des hommes et des femmes réside dans le fait que la loi n° 125/91 proscrit toute discrimination directe ou indirecte.


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