Prorogation des allocations d'intempéries: dispositions transitoires pour 1994 et 1995
Prorogation des allocations d'intempéries: dispositions transitoires pour 1994 et 1995
Le Bundestag vient de rejeter le recours de la chambre des Länder, le Bundesrat, contre le texte modifiant pour le secteur de la construction la loi sur la promotion de l'emploi, permettant ainsi l'entrée en vigueur, pendant une période transitoire couvrant les années 1994 et 1995, des dispositions relatives au versement d'allocations d'intempéries. Ces dispositions constituent la condition de l'ouverture, entre les parties signataires des conventions collectives, de négociations sur le thème des allocations d'intempéries.
La loi sur la promotion de l'emploi (AFG) prévoit pour promouvoir l'emploi sur l'ensemble de l'année dans le secteur de la construction deux instruments:
- la promotion productive de la construction hivernale a été modifiée par la «première loi de mise en ouvre du programme d'épargne, de consolidation et de croissance dans le domaine de la loi de la promotion de l'emploi et d'autres lois» (1. SKWPG, à partir du 1er janvier 1994); il n'est plus prévu qu'une prime hivernale aux salariés d'un montant de 2 DM par heure pour les travailleurs exerçant pendant la période de promotion dans des entreprises de construction. Les prestations dont bénéficiaient les employeurs (par exemple primes aux investissements) sont définitivement supprimées au 1er janvier 1994. Ceci permet d'éviter une hausse des coûts de la construction, car les prestations aux employeurs étaient financées tout comme les prestations aux travailleurs par une contribution de 2 %, dont le montant aurait été presque deux fois plus élevé si les prestations aux employeurs avaient été maintenues.
- Les allocations d'intempéries (§ 83 et suivants de la loi AFG), versées en cas d'interruption du travail pour intempéries pendant la mauvaise saison, s'élèvent à 67 % (travailleurs ayant au moins un enfant à charge) et 60 % (autres travailleurs) de la rémunération nette (concordance avec les allocations de chômage).
La loi 1. SKWPG prévoyait à partir du 1er janvier 1994 pour l'octroi d'allocations d'intempéries:
- que la mauvaise saison serait la période du 1er décembre au dernier jour de février, c'est-à-dire qu'il ne serait pas en 1994 et 1995 versé d'allocations d'intempéries pour les mois de novembre et mars;
- que l'interruption du travail devrait porter sur deux heures au moins de l'horaire du jour considéré (jour d'interruption);
- que l'allocation ne serait pas due pour la première heure d'un jour d'intempéries et
- que les prestations ne seraient dues que jusqu'au terme de la mauvaise saison s'achevant au 29 février 1996.
Les parties signataires des conventions collectives s'étaient le 10 mars 1994 déclarées disposées à conclure des accords sur des revenus garantis sur toute l'année, devant entrer en vigueur au 1er janvier 1996 et compenser la suppression de l'allocation d'intempéries. Elles avaient toutefois posé pour condition que les allocations d'intempéries soient à nouveau accordées en 1994 et 1995 pour les mois de mars et de novembre.
Elles poursuivaient par cette déclaration d'intention l'objectif recherché par la suppression des allocations d'intempéries: assurer aux travailleurs de la construction des revenus garantis sur toute l'année et faire en sorte que l'activité de construction soit davantage menée aussi pendant la mauvaise saison, avec pour corollaire un plus grand attrait de la profession de travailleur de la construction, une meilleure utilisation des capacités de construction, et d'une façon générale une contribution positive au renforcement de la position économique de l'Allemagne.
Le 17 mai 1994, les partis de la majorité gouvernementale ont déposé le projet de loi portant modification de la loi sur la promotion de l'emploi dans le domaine de la construction, qui prévoit à nouveau le paiement des allocations d'intempéries aux mois de mars et novembre 1994 et 1995 et leur suppression définitive à la fin 1995. Le vote de la loi par le Bundestag permet l'entrée en vigueur rétroactive au 1er mars 1994 des dispositions relatives aux allocations d'intempéries.
4.1.1.1. Autorisation de l'aide entre collègues
En plus de l'amélioration des conditions d'octroi des allocations d'intempéries, la loi modifiant pour le secteur de la construction la loi sur la promotion de l'emploi comporte des dispositions sur l'aide entre entreprises, saluées tant par les patrons que par les syndicats. L'interdiction légale de la cession de travailleurs dans les entreprises de construction doit être maintenue en raison des conditions particulières qui prévalent dans ce secteur.
Or, les patrons comme les syndicats s'accordent à considérer que la possibilité pour des entreprises de construction de déléguer des travailleurs à d'autres entreprises au titre de l'aide entre collègues répond à un besoin. Elle améliore la compétitivité et la flexibilité des entreprises de construction et permet d'éviter chômage partiel ou licenciements. La restriction aux entreprises de construction relevant des mêmes conventions collectives cadres et de sécurité sociale ou soumises à leurs effets généraux permet d'éviter les distorsions de la concurrence entre les entreprises des différents secteurs tarifaires (aménagement du paysage, échafaudage, couverture, gros ouvre). Le financement des caisses de sécurité sociale existant dans le secteur de la construction reste assuré.
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