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Programme en faveur de la croissance et de l'emploi
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Programme en faveur de la croissance et de l'emploi


A partir du programme pluriannuel de politique de l'emploi pour le Conseil européen de Madrid en 1995, le gouvernement fédéral a arrêté en début d'année un programme en 50 points de promotion des investissements et de l'emploi, qu'il a ensuite au printemps concrétisé et élargi sous la forme d'un programme en faveur de la croissance et de l'emploi.

Les mesures adoptées poursuivent les objectifs suivants:

  • - réduction des charges salariales légales,
  • - réduction des charges de l'assurance vieillesse,
  • - flexibilisation du marché du travail par une réforme du droit de la promotion de l'emploi et l'élimination d'entraves à l'embauche dans le cadre du droit budgétaire,
  • - consolidation des budgets publics par une limitation des subventions de l'Etat à la sécurité sociale.

    Une bonne partie de ces éléments du programme ont d'ores et déjà fait l'objet d'initiatives législatives. Pour les lois suivantes qui jouent un rôle important pour le marché du travail, les consultations parlementaires ont été menées à terme avant les vacances d'été:

    2.2.1.1. Loi de promotion du passage progressif à la retraite

    Un élément essentiel de cette loi (entrée en vigueur: 1er août 1996) est la promotion de l'emploi à temps partiel des travailleurs âgés (temps partiel en fin de carrière). La loi instaure pour les employeurs et les travailleurs les conditions nécessaires à des accords de travail à temps partiel en fin de carrière pour les travailleurs qui veulent réduire de moitié leurs horaires de travail lorsqu'ils ont atteint l'âge de 55 ans. Le mode de répartition des heures de travail est réglé par chaque accord.

    Si l'employeur majore de 20 % le salaire à temps partiel du travailleur et qu'il verse des cotisations d'assurance vieillesse majorées sur la base de 90 % de la rémunération à plein temps, l'Office fédéral pour l'emploi lui rembourse dans certaines conditions ces prestations. La majoration de 20 % de la rémunération brute est exonérée d'impôts et de charges sociales, si bien que le salarié travaillant à temps partiel en fin de carrière touche en règle générale au moins 70 % de l'ancien salaire net à plein temps.

    Pour que l'Office fédéral pour l'emploi rembourse ces prestations, il faut en outre que le poste libéré par le passage du travailleur au temps partiel en fin de carrière soit réoccupé par l'embauche d'un chômeur ou d'un apprenti venant d'achever son apprentissage. Les prestations de l'Office pour l'emploi sont accordées pour une période pouvant atteindre cinq années et s'achevant en tout état de cause dès qu'une retraite sans minoration peut être perçue. L'Office fédéral pour l'emploi accorde des prestations de soutien pour les travailleurs qui s'engagent dans le travail à temps partiel en fin de carrière au cours des cinq années à venir.

    La loi transforme également la «retraite pour chômage», qui pouvait être perçue à partir de l'âge de 60 ans, en une «retraite pour chômage et après temps partiel en fin de carrière». Pour remplir les conditions de perception anticipée de la retraite, il faut soit (comme auparavant) être au chômage, soit avoir travaillé pendant au moins 24 mois à temps partiel en fin de carrière. L'âge d'accès à la «retraite pour chômage et après temps partiel en fin de carrière» sera relevé mensuellement de 1997 à 1999, passant de 60 à 63 ans.

    2.2.1.2. Loi de réforme de l'assistance-chômage

    L'assistance-chômage est une prestation publique d'assistance sociale financée sur les recettes fiscales et versée aux chômeurs dont l'indemnisation a pris fin. La nouvelle loi (entrée en vigueur: 1er juillet 1996) stipule d'une part que le montant de l'assistance-chômage baisse tous les ans sans pouvoir être inférieur au salaire tarifaire moyen de la catégorie salariale la plus basse; d'autre part, les instruments de la politique active de l'emploi doivent davantage chercher à préparer les bénéficiaires de prestations d'assurance-chômage au premier marché du travail et à les réinsérer dans la vie professionnelle. La loi prévoit notamment les mesures suivantes:

    Les mesures de création d'emplois doivent à l'avenir être concentrées sur les chômeurs de longue durée percevant des prestations d'assurance chômage. Pour pouvoir bénéficier de ces mesures, il faudra ainsi avoir été au chômage pendant 12 mois au lieu de 6. Cette modification permettra d'intégrer davantage les bénéficiaires de l'assistance-chômage dans les mesures de création d'emplois, ce qui contribuera à améliorer leur qualification professionnelle au sens le plus large.

    Des mesures de formation viseront par ailleurs à constater l'aptitude des bénéficiaires de prestations d'assistance-chômage pour certains travaux, à promouvoir l'acquisition de qualifications additionnelles et à leur apporter une assistance lorsqu'ils postulent à un emploi.

    Une prime de travailleur doit être offerte surtout aux jeunes bénéficiaires de prestations d'assistance-chômage; elle doit les inciter à accepter des travaux même à durée limitée et moins bien rétribués. L'agence pour l'emploi pourra, pour ce type d'emploi servant surtout à maîtriser les pics saisonniers, verser en plus de leur rémunération aux travailleurs qui percevaient juste avant l'assistance-chômage une somme de 25 DM par jour. C'est actuellement pour ce type de travail à de nombreux étrangers d'Europe orientale qu'il est recouru: en 1995, près de 175.000 permis de travail ont été délivrés à cet effet à des travailleurs étrangers, alors que le chômage intérieur est élevé.

    2.2.1.3. Modification de la loi sur les horaires de fermeture des magasins

    A partir du 1er novembre 1996, les magasins pourront en Allemagne ouvrir du lundi au vendredi de 6h00 à 20h00 (au lieu de 18h30) et le samedi de 6h00 à 16h00 (au lieu de 14h00). Les quatre samedis précédant Noël, les magasins peuvent comme jusqu'ici ouvrir jusqu'à 18h00. Les points de vente de produits de boulangerie peuvent ouvrir tous les jours ouvrables dès 5h30.

    2.2.1.4. Réforme de la loi sur la promotion du travail

    Une importance particulière revient pour l'orientation future de la politique de l'emploi au projet de loi portant réforme de la loi sur la promotion du travail (Arbeitsförderungsreformgesetz - AFRG), dont le Parlement a débattu avant les vacances parlementaires d'été. La loi doit être votée à l'automne 1996 et entrer progressivement en vigueur à partir du 1er janvier 1997. La nouvelle loi remplacera la loi sur la promotion du travail (AFG) de 1969, sur laquelle se basait jusqu'ici la politique de l'emploi en Allemagne.

    Le projet de loi englobe notamment les dispositions suivantes:

    Les perspectives de revenus pour les chômeurs et les aides pour éviter le chômage doivent être améliorées. A cet effet, les possibilités d'action des instruments existants et éprouvés de la Loi sur la promotion du travail (orientation et placement, promotion de la formation professionnelle et de la formation continue, indemnité de chômage partiel, primes d'insertion, promotion de mesures de création d'emploi et de mesures d'adaptation structurelle, etc.) seront améliorées. D'autres instruments seront par ailleurs mis en place: mesures de formation, prime d'embauche lors de la création de nouvelles entreprises, contrat d'insertion pour les chômeurs de longue durée et promotion autonome de la part des différentes agences pour l'emploi grâce à un «fonds d'innovation».

    En conformité avec le développement de la flexibilisation du temps de travail, les salariés dont la rémunération dépasse le plafond général des activités mineures (590 DM mensuels au maximum pour moins de 15 heures hebdomadaires) bénéficieront de la protection de l'assurance chômage. Le calcul de l'allocation de chômage et de l'indemnité de chômage partiel ne tiendront plus compte non plus désormais d'un horaire hebdomadaire fixe.

    Grâce à une plus grande décentralisation, les agences locales pour l'emploi ont davantage de latitude d'action et une plus grande responsabilité. Elles pourront ainsi à l'avenir choisir librement parmi les instruments en fonction des besoins du marché local de l'emploi et décider librement de l'affectation de leur budget. Les reliquats budgétaires pourront être transférés d'un exercice budgétaire sur le suivant. Les agences locales pour l'emploi devront annuellement rendre des comptes dans un bilan public d'insertion, qui doit en même temps animer la concurrence entre les différentes agences.

    La lutte contre l'abus des prestations et l'emploi illégal doit à l'avenir revêtir pour l'Office fédéral pour l'emploi la même importance que les prestations. Dans ce contexte, l'inscription personnelle au chômage devra à l'avenir être renouvelée tous les trois mois, le catalogue des emplois acceptables sera élargi et la disposition à travailler sera testée par des mesures de formation adéquates. Enfin, la mise en place d'un service de «contrôle interne» dans les diverses agences devra contribuer à sensibiliser davantage tous les agents à la lutte contre l'abus des prestations.

    La réforme permettra d'atteindre à l'avenir les objectifs de la politique de l'emploi en réalisant d'importantes économies de ressources, ce qui devrait, en même temps que l'alignement progressif des prestations dans les nouveaux Länder, contribuer à diminuer d'un point environ les cotisations. Le montant des cotisations à verser (selon le mode paritaire) à l'assurance chômage est actuellement de 6,5 % du salaire brut.


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