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Réforme de la politique autrichienne de l'emploi
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Réforme de la politique autrichienne de l'emploi


La Loi sur la politique de l'emploi et la Loi d'adaptation structurelle ont entraîné certaines modifications de la politique autrichienne de l'emploi. Ce sont surtout les prestations passives qui sont concernées, c'est-à-dire le domaine du droit de l'assurance chômage. Le principe essentiel des nouvelles dispositions de ces lois consiste à combiner politique de l'emploi et consolidation budgétaire et à renforcer le site économique autrichien.

2.4.1.1. Travailleurs âgés

Les mesures suivantes visent à promouvoir l'emploi des travailleurs âgés en facilitant leur embauche et en rendant plus difficile leur éviction du marché du travail:

  • - un système de bonus-malus récompensant les entreprises qui embauchent et sanctionnant celles qui licencient des travailleurs de plus de 50 ans. Le système est basé sur les frais salariaux, notamment la part patronale des cotisations d'assurance chômage.
  • - bonus: lorsqu'une entreprise embauche une personne de 50 à 55 ans, cette cotisation est réduite de 50 % (soit 1,5 % au lieu de 3 % de l'assiette des cotisations); lorsque le travailleur recruté a plus de 55 ans, l'entreprise est exonérée de la cotisation patronale d'assurance chômage. Pour un salaire brut de 23.000 ATS, l'économie réalisée par l'entreprise est de 345 ATS entre 50 et 55 ans et de 690 ATS au-delà de 55 ans. La cotisation patronale ne fait l'objet d'une réduction ou d'une exonération que si l'intéressé n'a pas travaillé chez le même employeur au cours des trois dernières années.
  • - malus: les entreprises qui licencient des travailleurs de plus de 50 ans ayant au moins dix années d'ancienneté dans l'entreprise (les interruptions de moins d'un an étant prises en compte) doivent verser un forfait. Le montant de ce forfait est déterminé par deux facteurs antagonistes: l'âge de l'intéressé et le temps le séparant de l'âge de la retraite anticipée. Montant de base: 0,1 % (pour les 50 ans) à 3 % du salaire brut (jusqu'à un plafond correspondant au montant maximum de l'assiette des cotisations) en fonction de l'âge, le pourcentage progressant à partir de la cinquantième année de 0,1 point par tranche de trois mois. L'indice ainsi obtenu est multiplié par le nombre de mois restant jusqu'à l'âge de la retraite. Pour les hommes, le montant se situe entre 12 % et 126 % du salaire mensuel et atteint son maximum à 55 ans pour redescendre ensuite (à partir de 60 ans: 0). Le montant maximum du forfait est de 49.140 ATS. Pour les femmes, les chiffres correspondants vont de 6 % à 32 %.

    Des exceptions sont accordées en cas de démission du travailleur, de clôture d'entreprise, etc.

    La progression du malus vise à réduire les incitations à licencier les travailleurs avant qu'ils atteignent l'âge de 50 ans.

    On ne dispose pas encore de résultats quant à l'efficacité de ce système.

  • - Suppression de l'aide spéciale 2 permettant aux femmes de 54 ans et aux hommes de 59 ans d'accéder à une sorte de préretraite (avec une majoration des indemnités de chômage pouvant atteindre 25 %). Il s'agit de réduire l'incitation à licencier les intéressés lorsqu'ils atteignent l'âge en question.
  • - Relèvement des abattements pour les travailleurs âgés pour l'aide d'urgence. L'imputation du revenu du partenaire sur l'aide d'urgence tient compte d'une franchise. Le montant de cette franchise est doublé lorsque l'intéressé atteint 50 ans et triplée à partir de 55 ans. Ce dispositif était jusqu'ici limité, il est désormais illimité. Pour les chômeuses qui auraient pu prétendre à 54 ans à l'aide spéciale, le montant de la franchise est triplé à cet âge pour autant que la période d'acquisition des droits a été accomplie.
  • - Dans les mines, le bénéfice de l'aide spéciale est réaménagé: la possibilité de percevoir l'aide spéciale depuis l'âge de 52 ans jusqu'à l'âge de la retraite est restreinte aux personnes qui ont effectivement exercé le dur métier de mineur.
    2.4.1.2.1. Reformulation plus précise des conditions d'octroi

    La Loi sur l'assurance chômage a été complétée d'une nouvelle condition d'attribution, ou plutôt elle formule de façon plus précise une condition d'attribution intrinsèque de la loi: c'est ainsi que désormais, pour pouvoir prétendre aux prestations d'assurance chômage, il faut entre autres être à la disposition des services de placement. Il faut donc que l'intéressé puisse prendre un emploi et qu'il soit apte au travail, désireux de travailler et sans emploi. On est en mesure et on a le droit de prendre un emploi lorsqu'on est prêt à engager et exercer une activité normalement proposée sur le marché du travail, conforme aux dispositions légales et tarifaires, acceptable et assujettie à l'assurance chômage et qu'on a le droit de résider en Autriche en vue de l'exercice d'une activité professionnelle non indépendante.

    2.4.1.2.2. Réaménagement du montant de l'aide d'urgence

    La perception de l'aide d'urgence sera désormais davantage liée au principe de l'assurance, la prestation étant d'autant plus élevée que l'on est assuré depuis plus longtemps. Au bout de six mois de perception des prestations, l'aide d'urgence est assujettie à de nouveaux plafonds pour les personnes assurées depuis assez peu de temps: le plafond mensuel est de 7.887 ATS lorsque l'intéressé a au cours des deux dernières années cotisé pendant un an à l'assurance chômage, et de 9.100 ATS lorsqu'il a cotisé pendant trois ans au cours des cinq dernières années. En outre, l'aide d'urgence n'est plus dynamisée, c'est-à-dire majorée du facteur d'ajustement des retraites, que pour les bénéficiaires de l'aide d'urgence justifiant de neuf années d'emploi assujetti à l'assurance chômage au cours des 15 dernières années.

    Les intéressés ne peuvent plus faire valoir leurs droits à l'allocation de chômage que dans un délai de trois ans auprès du service de l'emploi (exceptions: périodes de perception de prestations d'assurance maladie ou d'allocation de congé de maternité et d'incapacité temporaire d'exercice de la profession).

    Les sanctions appliquées en cas de refus d'accepter un emploi, un recyclage ou une mesure d'intégration acceptables sont renforcées; les sanctions sont également aggravées pour les bénéficiaires qui omettent de se présenter pour contrôle au service de l'emploi ou qui travaillent au noir, des sanctions étant dans ce dernier cas également infligées à l'employeur (sous la forme d'une cotisation spéciale à l'assurance chômage).

    La période servant de base au calcul de l'allocation de chômage est portée de 6 à 12 mois de cotisation, le système de la base annuelle de calcul de la Fédération des organismes autrichiens d'assurances sociales étant adopté.

    Il ne sera plus désormais accordé de compléments familiaux aux prestations que pour les membres de la famille ayant leur domicile principal en Autriche. Pour les bénéficiaires de prestations qui exercent une activité de brève durée, les prestations ne sont pas supprimées uniquement pour les jours d'activité, mais pour l'ensemble du mois en question si le revenu de l'emploi dépasse le seuil fixé pour les activités mineures (actuellement 3.600 ATS). L'assurance maladie est cependant accordée désormais pour le mois tout entier.

    La notion d'«étudiant-salarié» fait l'objet d'une définition plus claire: peuvent bénéficier de prestations d'assurance chômage les étudiant(e)s qui ont travaillé au moins six mois au cours de l'année précédant le chômage, qui ont poursuivi en même temps des études et qui n'ont pas résilié eux/elles-mêmes pour poursuivre leurs études le dernier emploi précédant le chômage.

    Le barème des catégories salariales de l'assurance chômage n'est majoré que trois ans après l'augmentation de l'assiette maximum des cotisations.

    2.4.1.3. Réaménagement de l'allocation de congé parental

    Pour percevoir l'allocation de congé parental au-delà de 18 mois après la naissance de l'enfant, il faut désormais que l'autre parent s'occupe de l'enfant pendant au moins trois mois. L'allocation de congé parental est alors versée jusqu'au deuxième anniversaire de l'enfant au maximum. Lorsque le deuxième parent est empêché de s'occuper de l'enfant par une circonstance imprévisible ou inévitable, l'allocation de congé parental peut continuer d'être perçue jusqu'à l'âge de deux ans révolus. La durée de perception de l'allocation de congé parental à temps partiel est elle aussi réduite lorsqu'un seul parent y prétend, restant inchangée lorsque les deux parents y prétendent à condition que chacun des deux parents y prétende pendant au moins 3 mois.

    2.4.1.4. Programme spécial pour chômeurs de longue durée

    Pour renforcer la sortie des chômeurs de longue durée depuis le chômage vers l'emploi, le service de l'emploi a mis en place un programme spécial: les employeurs qui embauchent des chômeurs de longue durée (au moins 12 mois sans emploi) bénéficient d'une réduction des charges salariales pendant une durée de 12 mois maximum.

    Les principales conditions pour pouvoir bénéficier de cette réduction sont les suivantes: rémunération équivalant au moins aux conventions collectives, durée minimum de l'emploi d'un mois, dépôt du dossier dans les 4 semaines suivant l'embauche (il n'est donc pas nécessaire de contacter le service de l'emploi avant le début du contrat). La réduction est forfaitaire et égale à 20 % de la rémunération brute. Le programme est limité à la période du 1.3.1996 au 30.8.1996 (conclusion du contrat de travail).

    2.4.1.5. Autres dispositions nouvelles

    En ce qui concerne les retraites, certaines modifications vont entrer en vigueur; elles visent à lier davantage l'âge de la retraite et le montant des retraites à la durée effective d'assujettissement et de cotisation à l'assurance vieillesse. C'est ainsi que les périodes de scolarité et d'études qui étaient auparavant prises en compte doivent désormais être validées à titre onéreux. Pour les retraites anticipées pour diminution de l'aptitude au travail, le principe appliqué est celui selon lequel «réadaptation prime sur retraite», ces retraites n'étant plus accordées qu'à titre limité pour une durée de 2 ans.

    Les contrats d'ouvrage (qui stipulent entre commettant et mandataire des relations contractuelles mais non pas un contrat de travail) sont désormais soumis à l'obligation d'assurance sociale. L'objectif de cette mesure est d'endiguer la propension à «tourner le droit du travail».


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