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Opération MARIBEL
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Opération MARIBEL


En Belgique, le mot MARIBEL appartient depuis un certain temps déjà au jargon socio-économique. Il a désigné des formes successives de diminution de charges pour les entreprises. Les «MARIBEL» successifs visaient donc à améliorer la compétitivité des entreprises et à créer de l'emploi par le transfert d'une partie des charges sociales patronales sur la collectivité. Concrètement, cela consiste en une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues pour les travailleurs manuels. MARIBEL IV est la dernière version de cette mesure (arrêté royal du 17 avril 1997 portant modification de l'article 35, § 1er de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs - M.B. du 30.4.1997). Depuis le 1er juillet 1997, il remplace les versions précédentes du MARIBEL (cf. RIB B-i.3) et se trouve désormais en conformité avec la réglementation européenne de la concurrence.

2.1.1.1. Employeurs visés par la mesure

Peuvent bénéficier de la mesure les employeurs:

  • - qui occupent des travailleurs manuels assujettis à l'ensemble de la sécurité sociale;
  • - et qui cotisent au Fonds de Fermeture des entreprises. Les entreprises sans activités industrielles ou commerciales sont donc exclues, à l'exception toutefois des ateliers protégés agréés et des services d'aide familiale.

    MARIBEL n'est en outre pas applicable aux employeurs dont l'entreprise relève de la compétence d'une des commissions paritaires suivantes:

  • - industrie et commerce du pétrole;
  • - services de santé;
  • - entreprises d'assurances;
  • - entreprises de courtage et agences d'assurances;
  • - sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation;
  • - agents de change;
  • - banques;
  • - industrie du gaz et de l'électricité.

    2.1.1.2. Travailleurs ouvrant le droit à la réduction

    La réduction est accordée exclusivement pour les travailleurs manuels qui:

  • - sont assujettis à l'ensemble des régimes de sécurité sociale (pension de retraite et de survie, soins de santé, allocations familiales, maladies professionnelles et accidents du travail). Sont ainsi exclus les travailleurs domestiques, les contractuels subventionnés (cf. RIB B-v.1 et B-v.2), les apprentis, les stagiaires en formation de chef d'entreprise, les étudiants soumis à l'obligation scolaire à temps partiel;
  • - ne donnent pas déjà lieu à une autre réduction de cotisations patronales de sécurité sociale, à l'exception des réductions relatives aux bas salaires (cf. RIB B-ii.3) et plans d'entreprise de redistribution du travail (cf. RIB B-vii.4);
  • - prestent effectivement par trimestre au moins 51~% du nombre maximal d'heures ou de journées de travail prévu par la convention collective de travail applicable.

    Ne doivent pas satisfaire à cette dernière condition les travailleurs manuels qui, dans le cadre de l'interruption de carrière (cf. RIB B-vii.2), réduisent leur régime de travail à temps plein ou à temps partiel et ont droit à une allocation d'interruption.

    2.1.1.3. Montant de la réduction

    L'employeur bénéficie pour chaque travailleur manuel d'une réduction forfaitaire de 5.000 BEF par trimestre ou 20.000 BEF par an. Au-delà de cette diminution forfaitaire, il bénéficie d'une réduction variable s'élevant à 5.000 BEF multipliés par la part proportionnelle de travailleurs manuels dans l'effectif total du personnel de l'employeur. Ce pourcentage est plafonné à 66~%. La réduction maximale s'élève donc au total à 33.200 BEF par travailleur et par an.

    Pour les employeurs occupant moins de 10 travailleurs, la réduction est de 8.500 BEF par trimestre ou 34.000 BEF par an pour les cinq premiers travailleurs manuels. A partir du sixième travailleur manuel, le mode de calcul décrit ci-dessus est applicable.


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