Prêts aux chômeurs désireux de s'établir comme indépendants ou de créer leur entreprise
Prêts aux chômeurs désireux de s'établir comme indépendants ou de créer leur entreprise
La formule du prêt subordonné aux chômeurs (cf. RIB B-v.13), créée en 1984, a permis à de nombreux chômeurs de s'installer comme indépendants. Cette mesure concerne les chômeurs complets indemnisés depuis plus de trois mois qui élaborent un projet de création ou de reprise d'un commerce ou d'une entreprise. Si le projet présente suffisamment de perspectives de succès, le chômeur concerné peut obtenir du Fonds de Participation un prêt subordonné. Récemment, le montant maximum du prêt a été porté de 700.000 BEF à 800.000 BEF.
Afin de redynamiser cette formule de telle sorte que ce prêt puisse bénéficier à davantage de chômeurs avec un taux de réussite plus élevé, les modifications décrites ici ont été apportées à ce dispositif.
3.1.2.1. Formation et guidance du chômeur
L'arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l'article 74 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières, en application de l'article 33 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension (M.B. du 25.2.1997), ajoute aux missions du Fonds de Participation celle de contribuer au financement de la formation et de la guidance des chômeurs complets indemnisés auxquels il accorde un prêt subordonné et qui pourront ainsi bénéficier de mesures d'accompagnement en matière de gestion de l'entreprise qu'ils créent. Chaque année, au moment de l'établissement de son budget, le Fonds de Participation fixera le montant de son intervention en matière de formation et guidance. Un accord de coopération précisera certaines modalités d'exécution, notamment en ce qui concerne le contenu de la formation et de l'accompagnement et les caractéristiques des organismes chargés de ceux-ci.
3.1.2.2. Assouplissement des conditions d'octroi
Les modifications apportées à l'arrêté royal du 22 décembre 1992 (arrêté royal du 17 février 1997 modifiant l'article 18 de l'arrêté royal du 22 décembre 1992 réglant l'organisation du Fonds de Participation - M.B. du 25.2.1997) et à l'arrêté ministériel du 10 septembre 1993 (arrêté ministériel du 17 février 1997 déterminant les activités exclues du bénéfice du prêt subordonné - M.B. du 25.2.1997) vont dans le sens d'un élargissement de la mesure à un plus grand nombre de chômeurs:
- le demandeur du prêt pourra, désormais, avoir bénéficié d'allocations d'attente (précédemment: devait bénéficier d'allocations de chômage);
- son indemnisation à l'un de ces titres devra toujours être prouvée pendant au moins trois mois, mais pourra l'être au cours des six mois ayant précédé cette demande (précédemment: trois mois ininterrompus);
- son apport personnel en capital ne devra plus correspondre qu'au quart au moins (précédemment: à la moitié au moins) du prêt subordonné;
- il pourra, à l'avenir, exercer son activité dans des secteurs précédemment exclus (entreprises agricoles, professions libérales, entreprises du secteur récréatif et sportif, soins pour animaux, homes pour personnes âgées et garderies d'enfants).
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