Région flamande: redistribution du travail - Prime d'encouragement
Région flamande: redistribution du travail - Prime d'encouragement
En 1994, le gouvernement flamand a instauré une prime d'encouragement octroyée aux travailleurs occupés en Région flamande qui passent d'une occupation à temps plein à une occupation à temps partiel ou demandent une interruption de carrière afin de suivre une formation professionnelle ou de s'occuper d'enfants à charge jusqu'à l'âge de trois ans. En 1995, le système a été amélioré grâce à l'introduction de nouvelles possibilités et à une augmentation, dans certains cas, du montant de la prime (cf. RIB B-vii.5). L'arrêté du gouvernement flamand du 22 octobre 1996 adaptant le régime encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou personnes assimilées à l'aide de la redistribution du travail (M.B. du 15.2.1997), modifié par arrêté du gouvernement flamand du 18 mars 1997 (M.B. du 4.4.1997), apporte au régime des primes quelques adaptations afin de le rendre plus attrayant.
7.1.1.1. Prime d'encouragement pour prestations réduites
Une prime d'encouragement est octroyée au travailleur qui réduit son régime de travail à temps plein de 20~% au minimum et de 50~% au maximum. Le montant de la prime, qui varie selon l'importance de la réduction du temps de travail, reste inchangé et s'élève à:
- 5.000 BEF pour une réduction à 50~% du temps plein;
- 3.000 BEF dans les autres cas.
La prime ne peut être accordée que si le travailleur a été occupé sous contrat de travail, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début des prestations réduites:
- dans la même entreprise;
- et sous le même régime de travail.
La réduction des prestations doit avoir lieu dans le cadre:
- soit d'un plan d'entreprise de redistribution du travail approuvé par le Ministre fédéral de l'emploi et du travail et contenant des mesures spécifiques relatives aux prestations réduites volontaires;
- soit d'une convention collective de travail réglant la réduction volontaire du travail et dont les incidences substantielles sont reconnues par le gouvernement flamand;
- soit d'un plan communiqué au gouvernement flamand, relatif à la réduction volontaire du temps de travail convenue avec le personnel au sein d'entreprises occupant moins de 50 travailleurs et n'ayant pas de délégation syndicale.
Le travailleur qui a épuisé toutes les possibilités légales de réduire ses prestations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle a le droit, pour la période immédiatement consécutive, de passer à un contrat à temps partiel, dans le même régime que celui qui lui était applicable pendant la période d'interruption. Pour ces travailleurs, le droit à la prime d'encouragement pour prestations réduites reste acquis.
Les prestations réduites doivent prendre cours au plus tard le 31 décembre 1997. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. Pour la détermination de la durée maximale de deux ans, on compte au plus tôt à partir du 1er mars 1994 et au plus tard à partir du 31 décembre 1997.
La prime d'encouragement pour prestations réduites ne peut pas être cumulée avec:
- une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur;
- l'exercice d'une activité lucrative sauf si celle-ci a déjà été exercée avant le début des prestations réduites;
- une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage;
- une prime d'encouragement accordée pour l'interruption de carrière.
7.1.1.2. Prime d'encouragement pour interruption de carrière
Une prime d'encouragement est également accordée en cas d'interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. Les montants viennent d'être adaptés en fonction des nouvelles possibilités de réduction des prestations introduites par la loi d'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi (cf. iMi 52). Cette prime s'élève par mois civil à:
- 5.000 BEF pour le travailleur occupé au moins à 75~% d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;
- 3.000 BEF pour le travailleur occupé au moins à 50~% d'un emploi à temps plein et qui prend une interruption de carrière complète;
- 3.000 BEF pour le travailleur qui prend une interruption partielle de carrière et qui réduit la durée du travail d'1/3 ou d'1/2 d'un emploi à temps plein;
- 2.000 BEF pour le travailleur qui prend une interruption partielle de carrière et qui réduit la durée du travail d'1/4 ou d'1/5 d'un emploi à temps plein.
La prime ne peut être accordée que si le travailleur a été occupé, sous contrat de travail, sans interruption, pendant les six mois précédant immédiatement le début de l'interruption de carrière:
- dans la même entreprise;
- et sous le même régime de travail.
L'interruption doit être demandée pour une des raisons suivantes:
- suivre une formation;
- assurer l'accueil des enfants à charge jusqu'à l'âge de huit ans;
- donner des soins palliatifs;
- démarrer en tant qu'indépendant;
- travailler bénévolement;
- faire du travail socio-culturel.
L'interruption doit prendre cours au plus tard le 31 décembre 1997. La prime d'encouragement peut être accordée pendant deux ans au maximum. Pour la détermination de la durée maximale de deux ans, on compte au plus tôt à partir du 1er mars 1994 et au plus tard à partir du 31 décembre 1997.
S'il s'agit d'une interruption de carrière en vue de suivre une formation, la durée de paiement de la prime est limitée à la durée de la formation, le paiement minimum couvrant un trimestre.
S'il s'agit d'une interruption de carrière en vue d'assurer l'accueil d'un enfant à charge, le paiement de la prime prendra fin au moment où cet enfant atteint l'âge de huit ans, le paiement minimum couvrant un trimestre et le paiement maximum deux ans.
S'il s'agit d'une interruption de carrière en vue de donner des soins palliatifs, la période de paiement de la prime sera limitée, en fonction de la durée de l'interruption de carrière, à un mois et pourra être prolongée d'un mois.
S'il s'agit d'une interruption de carrière en vue de commencer une activité indépendante, la période de paiement de la prime est limitée à la période au cours de laquelle l'allocation d'interruption est versée, c'est-à-dire un an maximum à compter du début de cette activité.
La prime d'encouragement pour interruption de carrière ne peut être cumulée avec:
- une seconde occupation à temps partiel ou à temps plein dans le chef du travailleur;
- l'exercice d'une activité lucrative, sauf s'il s'agit de débuter une activité en tant qu'indépendant;
- une allocation octroyée dans le cadre de la réglementation sur le chômage;
- une prime d'encouragement accordée pour la réduction des prestations.
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