Lutter préventivement contre le chômage des jeunes
Lutter préventivement contre le chômage des jeunes
Un plan d'accompagnement ambitieux pour les jeunes a été élaboré en collaboration avec les Régions et les Communautés. Tous les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, à commencer par les moins qualifiés, bénéficieront d'un accompagnement à partir de leur 6e mois de chômage. Pendant cet accompagnement, les jeunes non qualifiés se verront offrir une formation intensive débouchant sur un emploi et les moins qualifiés auront la possibilité de chercher du travail d'une manière active et en étant aidés. Pour améliorer la situation financière des jeunes, il est en outre prévu que les jeunes non qualifiés qui entament une formation intensive bénéficient d'une allocation de 4.000 BEF par mois à charge de l'Office national de l'Emploi (ONEM) tant qu'ils ne perçoivent pas d'allocation d'attente (cf. RIB B-iii.5).
Le régime du stage des jeunes (cf. RIB B-vi.1) reste un système excellent pour intégrer les jeunes au sein du marché du travail. Il a été décidé de simplifier et renforcer ce programme de promotion de l'emploi pour qu'un plus grand nombre de demandeurs d'emploi puissent avoir accès au marché du travail via ces stages. Dorénavant, le même régime de stage sera d'application dans le secteur privé et dans le secteur public. Des sanctions plus faciles à mettre en exécution sont prévues pour les entreprises qui ne satisfont pas à l'obligation de stage. Enfin, un suivi administratif plus efficace de la législation en matière de stage sera assuré.
A l'avenir, les demandeurs d'emploi peu qualifiés de moins de 25 ans pourront déjà après 9 mois de chômage (au lieu de 12 mois jusqu'à présent) être engagés en application du plan avantage à l'embauche (cf. RIB B-v.8) et des programmes de transition professionnelle (cf. RIB B-vi.9).
2.1.1.2. Donner accès aux mesures en faveur de l'emploi aux personnes rentrantes et aux chômeurs suspendus du droit aux allocations de chômage
Le plan avantage à l'embauche, qui permet à l'employeur de bénéficier d'une réduction substantielle des charges sociales lors de l'engagement de chômeurs de longue durée, est prolongé jusqu'à la fin de l'an 2000.
Etant donné le succès de ce plan auprès des employeurs, il a été ouvert à d'autres catégories de demandeurs d'emploi. Ainsi, les personnes rentrantes à la recherche d'un emploi entreront en considération pour être engagées au titre de ce plan et ce après deux ans au minimum d'interruption de leur carrière professionnelle. Les chômeurs qui ont été suspendus du droit aux allocations de chômage pour cause de chômage de longue durée (cf. RIB B-iii.1) pourront être engagés au titre de ce plan après une période de deux ans.
2.1.1.3. Stimuler la reprise d'études et l'installation comme des chômeurs comme indépendants
Un arrêté royal permettra aux chômeurs qui ont terminé leurs études depuis au moins deux ans de reprendre leurs études immédiatement après s'être inscrits comme demandeurs d'emploi et ce avec maintien de leurs allocations lorsque ces études préparent à des professions pour lesquelles un manque de main-d'œuvre a été constaté.
Les chômeurs qui se préparent à s'installer comme indépendants bénéficieront du maintien de leurs allocations de chômage pendant six mois (trois mois actuellement). En outre, les chômeurs indemnisés pourront solliciter un prêt subordonné (cf. RIB B-v.16) lorsqu'ils désirent s'installer comme indépendants. Ils ne doivent donc plus avoir été chômeurs complets pendant au moins trois mois au cours des six mois précédant leur demande.
2.1.1.4. Valorisation et amélioration du statut des travailleurs A.L.E.
Les chômeurs de longue durée peuvent dans le cadre d'une agence locale pour l'emploi (A.L.E.; cf. RIB B-iii.12) exercer des activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers. Les principes de base restent inchangés, mais le statut du travailleur A.L.E. va être amélioré. Chaque travailleur A.L.E. recevra un contrat de travail sui generis conclu par écrit entre le travailleur et l'A.L.E. Il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée. En outre, le travailleur A.L.E. ne sera plus considéré comme un chômeur qui bénéficie, en plus de ses allocations de chômage, d'une indemnité complémentaire, mais bien comme un travailleur à temps partiel qui perçoit un salaire (250 BEF/heure + une activation de l'allocation de chômage).
2.1.1.5. Réduction complémentaire des charges sociales
Pour continuer la politique en matière de réduction du coût salarial, une réduction substantielle des charges sociales est instaurée. L'objectif est de ramener, en l'espace de six ans, les cotisations patronales de sécurité sociale à la moyenne de nos pays voisins. Cela revient à une réduction du coût salarial de 3,4% ou 108 milliards de BEF.
Au cours de la période 1999-2000, 18 milliards de BEF seront annuellement libérés pour cette réduction des charges, dont 15,8 milliards destinés au secteur privé.
La moitié de ce montant sera utilisé pour, d'une part, renforcer la mesure MARIBEL (cf. RIB B-i.2) en l'élargissant à tous les travailleurs et en augmentant le montant forfaitaire. L'objectif est d'obtenir en 2004, pour chaque travailleur, une réduction forfaitaire des charges de 45.000 BEF. D'autre part, on commencera à affiner la mesure des bas salaires (cf. RIB B-ii.3) en instaurant plusieurs échelons de façon à obtenir une réduction des charges plus élevée pour un plus grand nombre de travailleurs. Les mesures MARIBEL et bas salaires seront intégrées d'ici 2004.
2.1.1.6. Interruption de carrière
L'interruption de carrière (cf. RIB B-vii.2) demeure la mesure en faveur de l'emploi par excellence pour concilier le travail et la vie familiale et pour réaliser une redistribution du travail. Le régime de l'interruption de carrière connaît actuellement une forte croissance.
Pour répondre à la demande des travailleurs pour bénéficier d'une interruption de carrière, le droit à l'interruption de carrière passera de 1% à 3% dans les entreprises du secteur privé dès le 1er janvier 1999.
Il existe trois situations spécifiques au sein du régime de l'interruption de carrière en vertu desquelles tout travailleur a droit à prendre une interruption. Il s'agit du congé parental pour le père et la mère à la naissance ou à l'adoption d'un enfant (congé de six mois à mi-temps ou trois mois à temps plein), du congé palliatif (deux fois un mois) et du congé pour l'accueil d'un membre de la famille malade (congé de deux ans à temps partiel ou 1 an à temps plein). Dans ces trois cas spécifiques, l'indemnité dont le travailleur en interruption bénéficie sera portée à 20.000 BEF par mois à partir du 1er janvier 1999.
A partir de 1999, de nouvelles catégories de chômeurs entreront en considération pour le remplacement des travailleurs en interruption de carrière. Il s'agit des personnes abandonnant leurs études prématurément, des travailleurs intérimaires, des chômeurs suspendus du droit aux allocations pour cause de chômage de longue durée et des personnes rentrantes. En outre, une série de dérogations spécifiques en matière de remplacement et d'interruption de carrière va être introduite en faveur des PME.
2.1.1.7. Réduction du temps de travail et semaine de quatre jours
Pour permettre d'adapter l'organisation du travail aux besoins spécifiques de l'entreprise et de son personnel et pour créer en même temps des emplois supplémentaires, une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est prévue dans trois cas. Un accord doit toujours être conclu au niveau de l'entreprise pour pouvoir instaurer ces systèmes.
2.1.1.7.1. Semaine de quatre jours
Une nouvelle mesure sera introduite pour permettre l'instauration de la semaine de quatre jours pour des raisons relevant de l'organisation du travail et l'engagement de travailleurs supplémentaires grâce à l'augmentation de la durée de production. L'employeur bénéficiera de réductions des cotisations sociales pour ces travailleurs supplémentaires pendant une période de sept ans. Pendant les deux premières années, cette réduction s'élève à 100% et diminue ensuite de 15% par an. Le volume du travail doit augmenter de 10% au moins.
2.1.1.7.2. Réduction collective de la durée du travail
Fin 1997, une expérience a été lancée dans le cadre de laquelle des entreprises peuvent bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale à condition d'avoir instauré une réduction collective du temps de travail liée à l'engagement de travailleurs supplémentaires (cf. «Politiques» n°60, p. 29). Cette expérience est prolongée jusqu'au 30 juin 1999. Le régime actuel est renforcé: la période pendant laquelle l'employeur a droit à la réduction est portée à sept ans et les pourcentages de réduction seront les mêmes que pour la semaine de quatre jours.
2.1.1.7.3. Réduction collective du temps de travail dans les entreprises en difficulté
Les entreprises en difficulté ou en restructuration peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale lorsqu'elles appliquent des mesures de réduction du temps de travail en vue d'un maintien maximal du nombre de travailleurs (cf. «Politiques» n° 58, p.5). Ce régime est également amélioré dans le sens où la réduction sera également accordée pendant une période de sept ans et avec les mêmes pourcentages de réduction que pour les autres régimes.
2.1.1.8. Stimuler l'économie sociale
Afin d'éclaircir le secteur de l'économie sociale, une définition juridique est donnée à «l'économie sociale d'insertion». Il s'agit d'initiatives visant l'intégration sociale et professionnelle des chômeurs particulièrement difficiles à placer par des activités productrices de biens ou de services.
L'accès aux marchés publics est simplifié par l'économie sociale d'insertion pour des marchés à concurrence de 5,5 millions de BEF au maximum. Enfin, une stimulation fiscale est offerte pour inciter les épargnants à mettre des moyens financiers à disposition de sociétés à finalité sociale qui sont actives dans des secteurs offrant des perspectives en matière d'emploi.
2.1.1.9. Stock options et décotes
En matière de participation du personnel aux résultats de l'entreprise, le projet de loi prévoit qu'aucune cotisation sociale ne sera due sur les actions avec décotes (maximum 20% de décotes et incessibles pendant minimum cinq ans).
Une base légale a également été créée quant aux «stock options». Une option d'actions qui est proposée aux travailleurs sera considérée comme un avantage à concurrence de 7,5%. Aucune cotisation sociale n'est due et l'impôt qui est levé est rétrocédé à la sécurité sociale.
2.1.1.10. Chèques-service
Le système du chèque-service sera introduit pour des travaux de peinture réalisés par une entreprise agréée. Un arrêté royal doit déterminer notamment l'intervention maximum, le nombre maximum de chèques-service et les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'intervention.
UE — Commission européenne DG EMPL/A/2 J II 27,
Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles — Belgique
GHK Consulting Ltd 30 St. Paul's Square, Birmingham. B3 1QZ
E-mail: eeo@ghkint.com